Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5121-1-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 19
Tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament ou tout exploitant de ce médicament est tenu, dans un délai d'une année à compter de la promulgation de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, de mettre à la disposition du public sur son site internet la désignation des principes actifs de ce médicament selon leur dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée européenne ou française.
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En 2009, l'article 50 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a rendu obligatoire la prescription en dénomination commune pour les spécialités disposant d'un équivalent générique. […] adoptée le 19 décembre 2011, prévoyait que les prescriptions des médecins devraient mentionner la DCI d'ici le 1er janvier 2015 au plus tard (article 41). […] Il ressort des dispositions de l'article L.5121-1-2 du code de la santé publique (CSP), tel qu'issu des dispositions de la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire et des produits de santé que « la prescription d'une spécialité pharmaceutique mentionne ses principes actifs, […]
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