Article L5121-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 28

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre du système de pharmacovigilance pour procéder à l'évaluation scientifique de toutes les informations, pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, au besoin, pour prendre des mesures appropriées. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants, veille au respect des procédures de surveillance et participe aux activités de l'Union européenne dans ce domaine.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


Hélène Billery, Christian Pierret · August et Debouzy · 13 janvier 2012

Elle permet – outre la transposition des directives 2010/84/UE du 15 décembre 2010 sur la pharmacovigilance et 2011/62/UE du 8 juin 2011 concernant la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés – de modifier en profondeur le Code de la Santé publique (CSP) et le Code de la sécurité sociale (CSS), […] d'examiner les options permettant de prévenir les risques ou de les réduire et prendre des mesures nécessaires (Art. L.5121-23 CSP). […] L.5312-4-1 ; […] à l'encontre des personnes physiques ou morales produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L.5311-1 CSP ou assurant les prestations associées à ces produits, […]

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Décisions5


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05415-3/CN, 8 octobre 2021

[…] Aux termes de l'article L. 5121-23 du code de la santé publique : « I.-Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. / II.-Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 51211, […]

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2CNIL, Délibération du 10 juillet 2014, n° 2014-302

[…] Les articles L. 5121-23 et R. 5121-154 à R. 5121-158 du code de la santé publique précisent les missions confiées à l'ANSM et prévoient, notamment, que l'ANSM est chargée d'assurer la mise en œuvre, au niveau national, du système de pharmacovigilance. En outre, elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance au niveau national et européen.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 février 2016, 15-84.356, Inédit
Rejet

[…] « 2°) alors qu'en outre, le point de départ du délai de prescription de l'action publique du chef de tromperie ne peut être reporté postérieurement au jour où ce délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que l'Agence du médicament étant, en vertu de l'article L. 5121-23 du code de la santé publique, l'autorité de police sanitaire responsable de la pharmacovigilance et de la sécurité des médicaments, est tenue à dénonciation dans les termes de l'article 40 du code de procédure pénale ; que, […]

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