Article L5121-25 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 28

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens déclarent tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés à l'article L. 5121-1 dont ils ont connaissance.
Les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients peuvent signaler tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés au même article L. 5121-1 dont ils ont connaissance.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Yves Détraigne, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 13 février 2020

En effet, depuis 1984, l'article L. 5121-25 du code de la santé publique précise que les professionnels de santé sont tenus par l'obligation légale de déclarer au centre de pharmacovigilance dont ils dépendent tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament. Une sanction à titre de contravention est d'ailleurs prévue en cas de manquement. Toutefois, il semblerait que cette obligation soit rarement respectée et que déclarer un effet indésirable (EI) reste un acte exceptionnel, voire inédit, au cours d'une carrière médicale.

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 2 octobre 2007, 06VE00871, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, […] lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique et notamment des droits détenus sur l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité prévue à l'article L. 5121- 25 du code de la santé publique, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 6 juillet 2021, n° 20DA00180
Réformation

[…] Il en va de même de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5121-25 du code de la santé publique aux termes desquels « les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens déclarent tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés à l'article L. 5121-1 dont ils ont connaissance », un défaut de déclaration, à le supposer établi, étant sans lien avec le dommage subi.

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