Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre Ier : Dispositifs médicaux / Chapitre III : Publicité
Article L5213-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 10
Ne peuvent faire l'objet d'une publicité auprès du public les dispositifs médicaux et leurs accessoires pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie, à l'exception des dispositifs médicaux et accessoires présentant un faible risque pour la santé humaine dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Commentaires • 4
En principe la publicité pour les dispositifs médicaux remboursés par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou par un régime complémentaire est interdite, à l'exception des dispositifs médicaux présentant un faible risque pour la santé humaine (L. 5213-3 du code de la santé publique), ce qui est le cas de la majorité des aides auditives (article 1er de l'Arrêté du 21 décembre 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux pouvant faire l'objet d'une publicité auprè […] ;s du public en application de l'article L. 5213-3 du code de la santé publique ; NOR : AFSP1230864A ; version consolidée au 26 novembre 2019). […]
Lire la suite…[…] Cette incongruité disparaît à la faveur de l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l'ANSM qui abroge l'article L. 5213-6 précité. […] Or, seuls les dispositifs médicaux remboursables de classe I ou IIa sont éligibles à la publicité auprès du public, selon l'arrêté du 21 décembre 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux pouvant faire l'objet d'une publicité auprès du public en application de l'article L5213-3 du Code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Il fondait son action sur les articles 1235, 1371, 1134 et suivants du code civil, et L 4113-5 R 4235-8 et L 5213-3 du code de la santé publique. […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale : « La mention, dans la publicité auprès du public pour des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 autres que des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5213-3 du code de la santé publique, que ces produits sont remboursés, même partiellement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou par un régime complémentaire est interdite. / Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public de tels produits ou prestations fournisse au consommateur, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, un dispositif médical est défini comme « tout instrument, appareil, équipement, […] Le nouvel article L. 5213-3 du code de la santé publique introduit par l'article 34 de la loi du 29 décembre 2011 dispose désormais que « Ne peuvent faire l'objet d'une publicité auprès du public les dispositifs médicaux pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie, à l'exception des dispositifs médicaux présentant un faible risque pour la santé humaine dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». 27. […]
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Parmi les moult dispositions de ces conventions, chacune rappelle les règles applicables à la publicité des dispositifs médicaux, renvoyant au respect des articles L5213-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP) ainsi qu'aux principes édictés par le Code de la consommation en matière de pratiques commerciales.
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