Article L5213-4 du Code de la santé publique

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Version31/12/2011
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Version22/04/2022

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 34

La publicité de certains dispositifs médicaux présentant un risque important pour la santé humaine et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par décision motivée de l'agence.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
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Commentaire1


Hélène Billery, Christian Pierret · August et Debouzy · 13 janvier 2012

Elle permet – outre la transposition des directives 2010/84/UE du 15 décembre 2010 sur la pharmacovigilance et 2011/62/UE du 8 juin 2011 concernant la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés – de modifier en profondeur le Code de la Santé publique (CSP) et le Code de la sécurité sociale (CSS), […] La publicité de certains dispositifs médicaux présentant un risque important pour la santé est de la même façon soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence pour une durée de 5 ans renouvelable (Art. L.5213-4 CSP). […] Le non-respect de la réglementation sur la publicité est soumis aux sanctions des articles L.5421-8 et L.5421-9 CSP (voir infra).

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