Article L5213-5 du Code de la santé publique

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Version31/12/2011
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Version22/04/2022

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 34

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans les conditions fixées à l'article L. 5312-4-1, mettre en demeure la personne concernée de retirer la publicité, de présenter ses observations et de régulariser la situation, au besoin en assortissant cette mise en demeure d'une astreinte. Elle peut prononcer une interdiction de la publicité, après que l'entreprise concernée a été mise en demeure.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
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Décision1


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 9 mai 2023, 21DA01222
Annulation

[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5213-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans les conditions fixées à l'article L. 5312-4-1, mettre en demeure la personne concernée de retirer la publicité, de présenter ses observations et de régulariser la situation, au besoin en assortissant cette mise en demeure d'une astreinte. […]

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