Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé / Titre II : Organisation / Chapitre IV : Commissions
Article L5324-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
L'agence rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus, assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion de toute information relevant du secret des affaires ou du secret médical, des réunions des commissions, des comités et des instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L. 1451-1, dont les avis fondent une décision administrative.
Les modalités d'application du premier alinéa, et notamment les conditions de la publicité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 5324-1 du code de la santé publique n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.
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