Article R4382-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 - art. 2

Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4382-1, l'analyse, par les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 22 décembre 2017, n° 16/03590
Infirmation partielle

[…] Comme le fait valoir la salariée intimée, un employeur est tenu de veiller à l'adaptation des travailleurs à leur poste et au maintien de leur employabilité, spécialement au développement professionnel continu des préparateurs en pharmacie en application des articles L.4242-1, R.4242-1, R.4382-1 et suivants du code de la santé publique et de l'article 28 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. […] 'De la même manière, le 01 décembre 2014 vous avez délivré 4 boîtes de Seresta® 10 mg, produit anxiolitique, au lieu de deux boîtes prescrites. Vous savez que le Seresta® peut créer une dépendance physique et psychique, il est donc impératif de ne pas donner au patient plus de boîtes que le médecin n'en a prescrit, pour ne pas majorer ce risque'.

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