Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre II : Développement professionnel continu / Section 1 : Contenu de l'obligation
Article R4382-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 - art. 2
Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
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1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 22 décembre 2017, n° 16/03590
[…] Comme le fait valoir la salariée intimée, un employeur est tenu de veiller à l'adaptation des travailleurs à leur poste et au maintien de leur employabilité, spécialement au développement professionnel continu des préparateurs en pharmacie en application des articles L.4242-1, R.4242-1, R.4382-1 et suivants du code de la santé publique et de l'article 28 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. […] 'De la même manière, le 01 décembre 2014 vous avez délivré 4 boîtes de Seresta® 10 mg, produit anxiolitique, au lieu de deux boîtes prescrites. Vous savez que le Seresta® peut créer une dépendance physique et psychique, il est donc impératif de ne pas donner au patient plus de boîtes que le médecin n'en a prescrit, pour ne pas majorer ce risque'.
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