Article R4382-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 - art. 2

Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les auxiliaires médicaux fonctionnaires ou salariés, l'employeur s'assure du respect de leur obligation annuelle de développement professionnel continu. Si cette obligation n'est pas satisfaite, l'employeur invite l'auxiliaire médical intéressé à exposer les motifs du non-respect de cette obligation. L'employeur apprécie, au vu des éléments de réponse communiqués, s'il y a lieu de prendre une sanction.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016

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