Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé / Chapitre unique / Section 1 : Les conseils nationaux professionnels / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4021-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1
Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives.
Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.
En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicités, dans les conditions fixées par le décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4021-3, pour exercer les missions définies au présent chapitre.
Commentaires • 5
Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels (CNP) conformément aux dispositions des articles R. 4021-1 à D. 4021-1-1 du code de la santé publique. […]
Tenant compte de la proximité des spécialités gynécologues obstétriciens et gynécologues médicaux, un CNP commun a été reconnu par arrêté du 20 mai 2020 modifiant l'arrêté du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'État en application de l'article D. 4021-1-1 précité, sous réserve de la juste représentativité des deux spécialités liées à leur démographie.
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Tenant compte de la proximité des spécialités gynécologues obstétriciens et gynécologues médicaux, un CNP commun a été reconnu par arrêté du 20 mai 2020 modifiant l'arrêté du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'État en application de l'article D. 4021-1-1 précité, sous réserve de la juste représentativité des deux spécialités liées à leur démographie.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4021-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'acte attaqué : « L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 peut être créé, par voie de convention entre l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, […]
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Tenant compte de la proximité des spécialités gynécologues obstétriciens et gynécologues médicaux, un CNP commun a été reconnu par arrêté du 20 mai 2020 modifiant l'arrêté du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'État en application de l'article D. 4021-1-1 précité, sous réserve de la juste représentativité des deux spécialités liées à leur démographie.
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