Article R4021-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2012
>
Version11/07/2016

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1

Les frais de déplacement des membres des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 juillet 2023, 462778
Annulation

[…] 1. D'une part, il résulte des dispositions des articles R. 4021-6 et R. 4021-7 du code de la santé publique que l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) est un groupement d'intérêt public qui a pour mission d'assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé et, à ce titre, d'évaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions en la matière. En vertu des articles R. 4021-13 et R. 4021-25 du même code, des commissions scientifiques indépendantes sont chargées, au sein de l'ANDPC, de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions que les organismes enregistrés auprès de l'agence proposent de mener.

 Lire la suite…
  • Documents administratifs non communicables·
  • Documents administratifs communicables·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • 311-5 du crpa) – absence·
  • Droit à la communication·
  • Méthodologie·
  • Action·
  • Donnée statistique·
  • Évaluation

2CADA, Avis du 16 juillet 2020, Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), n° 20200144

[…] La commission relève, à titre liminaire, que l'ANDPC est un groupement d'intérêt public, constitué entre l'Etat et l'union nationale des caisses d'assurance maladie, régi par les articles L4021-6, R4021-6 et suivants du code de la santé publique, et que les documents qu'il détient ou produit dans le cadre de ses missions revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

 Lire la suite…
  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Commission·
  • Communication·
  • Scientifique·
  • Document administratif·
  • Agence·
  • Avis favorable·
  • Évaluation·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).