Article R4021-6 du Code de la santé publique

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Version02/01/2012
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Version11/07/2016

Entrée en vigueur le 11 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

L'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à l'article L. 4021-6 est constituée par voie de convention entre l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 juillet 2023, 462778
Annulation

[…] 1. D'une part, il résulte des dispositions des articles R. 4021-6 et R. 4021-7 du code de la santé publique que l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) est un groupement d'intérêt public qui a pour mission d'assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé et, à ce titre, d'évaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions en la matière. En vertu des articles R. 4021-13 et R. 4021-25 du même code, des commissions scientifiques indépendantes sont chargées, au sein de l'ANDPC, de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions que les organismes enregistrés auprès de l'agence proposent de mener.

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  • Documents administratifs non communicables·
  • Documents administratifs communicables·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • 311-5 du crpa) – absence·
  • Droit à la communication·
  • Méthodologie·
  • Action·
  • Donnée statistique·
  • Évaluation

2CADA, Avis du 16 juillet 2020, Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), n° 20200144

[…] La commission relève, à titre liminaire, que l'ANDPC est un groupement d'intérêt public, constitué entre l'Etat et l'union nationale des caisses d'assurance maladie, régi par les articles L4021-6, R4021-6 et suivants du code de la santé publique, et que les documents qu'il détient ou produit dans le cadre de ses missions revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

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  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Affaires sanitaires et sociales·
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  • Document administratif·
  • Agence·
  • Avis favorable·
  • Évaluation·
  • Administration
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