Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé / Chapitre premier / Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4021-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1
L'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à l'article L. 4021-6 est constituée par voie de convention entre l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
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[…] 1. D'une part, il résulte des dispositions des articles R. 4021-6 et R. 4021-7 du code de la santé publique que l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) est un groupement d'intérêt public qui a pour mission d'assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé et, à ce titre, d'évaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions en la matière. En vertu des articles R. 4021-13 et R. 4021-25 du même code, des commissions scientifiques indépendantes sont chargées, au sein de l'ANDPC, de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions que les organismes enregistrés auprès de l'agence proposent de mener.
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2. CADA, Avis du 16 juillet 2020, Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), n° 20200144
[…] La commission relève, à titre liminaire, que l'ANDPC est un groupement d'intérêt public, constitué entre l'Etat et l'union nationale des caisses d'assurance maladie, régi par les articles L4021-6, R4021-6 et suivants du code de la santé publique, et que les documents qu'il détient ou produit dans le cadre de ses missions revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
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