Article R4021-9 du Code de la santé publique

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Version09/10/2014
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Version11/07/2016

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1

Les programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés sont pris en charge par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, dans la limite d'un forfait, sous réserve de remplir les conditions prévues par les articles R. 4133-2, R. 4143-2, R. 4153-2, R. 4236-2 et R. 4382-2 et d'être dispensés par un organisme évalué favorablement dans les conditions définies par l'article R. 4021-24.
Sont pris en charge dans la limite de ces forfaits les frais facturés aux professionnels de santé par les organismes de développement professionnel continu, les pertes de ressources des professionnels libéraux ainsi que les frais divers induits par leur participation à ces programmes.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 9 octobre 2014
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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 386287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4021-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'acte attaqué : « L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 peut être créé, […] le Syndicat des médecins libéraux et la Confédération des syndicats médicaux français demandent l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget ont approuvé les modifications apportées aux articles 6.2, 9 et 12 de la convention constitutive de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;

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  • Professionnel·
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  • Syndicat·
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  • Programme de développement·
  • Santé publique·
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2Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23 décembre 2015, 375343, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les modalités d'application de ces dispositions législatives ont été fixées par le décret du 30 décembre 2011 ; que l'article R. 4021-9 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit que l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu prend en charge dans la limite d'un forfait les frais facturés aux professionnels de santé par les organismes de développement professionnel continu, les pertes de ressources des professionnels libéraux et les frais divers induits par la participation aux programmes ; […]

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3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 386286, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, […] que les autres professions de santé sont soumises par le même code à une obligation comparable de développement professionnel continu ; qu'aux termes de l'article L. 4021-1 du même code, […] le Syndicat des médecins libéraux et la Confédération des syndicats médicaux français demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 octobre 2014 relatif à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, qui modifie l'article R. 4021-9 du code de la santé publique, […]

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