Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé / Chapitre premier / Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu / Sous-section 3 : Instances
Article R4021-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1
Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directeur général règle les affaires de l'agence, à l'exception de celles réservées aux autres instances.
Il prépare les délibérations de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public et du conseil de gestion et en assure l'exécution.
Il nomme et dirige les personnels de l'agence.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il désigne un ordonnateur délégué.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Les missions du directeur général de l'agence sont précisées, en tant que de besoin, par la convention constitutive du groupement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4021-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'acte attaqué : « L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 peut être créé, […] le Syndicat des médecins libéraux et la Confédération des syndicats médicaux français demandent l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget ont approuvé les modifications apportées aux articles 6.2, 9 et 12 de la convention constitutive de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
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[…] Considérant que les modalités d'application de ces dispositions législatives ont été fixées par le décret du 30 décembre 2011 ; que l'article R. 4021-9 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit que l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu prend en charge dans la limite d'un forfait les frais facturés aux professionnels de santé par les organismes de développement professionnel continu, les pertes de ressources des professionnels libéraux et les frais divers induits par la participation aux programmes ; […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 386286, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, […] que les autres professions de santé sont soumises par le même code à une obligation comparable de développement professionnel continu ; qu'aux termes de l'article L. 4021-1 du même code, […] le Syndicat des médecins libéraux et la Confédération des syndicats médicaux français demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 octobre 2014 relatif à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, qui modifie l'article R. 4021-9 du code de la santé publique, […]
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