Article R4021-10 du Code de la santé publique

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Version02/01/2012
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Version11/07/2016

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1

I. ― Le comité paritaire du développement professionnel continu est organisé en sections paritaires représentant les professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé exerçant en centres de santé conventionnés. Les sections peuvent coordonner leurs décisions.
II. ― La section paritaire des médecins comprend :
1° Six représentants de l'Etat ;
2° Six représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Six représentants des médecins généralistes et six représentants des autres médecins spécialistes.
III. ― La section paritaire des chirurgiens-dentistes comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des chirurgiens-dentistes.
IV. ― La section paritaire des sages-femmes comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des sages-femmes.
V. ― La section paritaire des pharmaciens comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des pharmaciens.
VI. ― La section paritaire des infirmiers comprend :
1° Trois représentants de l'Etat ;
2° Trois représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Six représentants des infirmiers.
VII. ― La section paritaire des masseurs-kinésithérapeutes comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des masseurs-kinésithérapeutes.
VIII. ― La section paritaire des pédicures-podologues comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des pédicures-podologues.
IX. ― La section paritaire des orthophonistes comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des orthophonistes.
X. ― La section paritaire des orthoptistes comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des orthoptistes.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23 décembre 2015, 375343, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les modalités d'application de ces dispositions législatives ont été fixées par le décret du 30 décembre 2011 ; que l'article R. 4021-9 du code de la santé publique, issu de ce décret, […] les pertes de ressources des professionnels libéraux et les frais divers induits par la participation aux programmes ; que l'article R. 4021-10 du même code prévoit dans son I que : « Le comité paritaire du développement professionnel continu est organisé en sections paritaires représentant les professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé exerçant en centres de santé conventionnés. […]

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