Article R4021-11 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1

Chaque section paritaire détermine, pour les professionnels de la section concernée, les forfaits de prise en charge définis à l'article R. 4021-9, en tenant compte du coût des programmes de développement professionnel continu proposés par les organismes de développement professionnel continu.


Elle peut différencier les forfaits en fonction des méthodes ou des modalités de mise en œuvre des programmes. Elle peut modifier en cours d'année le niveau des forfaits.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23 décembre 2015, 375343, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les modalités d'application de ces dispositions législatives ont été fixées par le décret du 30 décembre 2011 ; que l'article R. 4021-9 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit que l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu prend en charge dans la limite d'un forfait les frais facturés aux professionnels de santé par les organismes de développement professionnel continu, […] notamment, une section pour les médecins et une section pour les pharmaciens ; que l'article R. 4021-11 de ce code dispose que : « Chaque section paritaire détermine, pour les professionnels de la section concernée, […]

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