Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé / Chapitre unique / Section 1 : Organisme gestionnaire du développement professionnel continu / Sous-section 4 : Comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés
Article R4021-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1
Chaque section paritaire détermine, pour les professionnels de la section concernée, les forfaits de prise en charge définis à l'article R. 4021-9, en tenant compte du coût des programmes de développement professionnel continu proposés par les organismes de développement professionnel continu.
Elle peut différencier les forfaits en fonction des méthodes ou des modalités de mise en œuvre des programmes. Elle peut modifier en cours d'année le niveau des forfaits.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23 décembre 2015, 375343, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les modalités d'application de ces dispositions législatives ont été fixées par le décret du 30 décembre 2011 ; que l'article R. 4021-9 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit que l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu prend en charge dans la limite d'un forfait les frais facturés aux professionnels de santé par les organismes de développement professionnel continu, […] notamment, une section pour les médecins et une section pour les pharmaciens ; que l'article R. 4021-11 de ce code dispose que : « Chaque section paritaire détermine, pour les professionnels de la section concernée, […]
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