Article R4021-11 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 9 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-164 du 6 mars 2023 - art. 1

I. - Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :


1° Recenser l'état de la connaissance scientifique et les expériences nationales et internationales en matière de développement professionnel continu ;


2° Favoriser l'appropriation des méthodes de développement professionnel continu élaborées par la Haute Autorité de santé pour la conception d'actions de développement professionnel continu ;


3° Formuler des propositions relatives à la qualité, l'organisation, la mise en œuvre et la promotion des actions de développement professionnel continu et aux problématiques soumises par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu ;


4° Contribuer aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu en matière d'évaluation de l'impact sur les pratiques professionnelles des actions de développement professionnel continu suivies par les professionnels de santé.


II. - Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé comprend :


1° Un président nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;


2° Les présidents des huit commissions scientifiques indépendantes prévues à l'article R. 4021-13 ;


3° Seize membres nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu sur proposition du comité de sélection mentionné au III et se répartissant de la façon suivante :


a) Huit représentants des conseils nationaux professionnels dont quatre représentants appartenant au moins à trois professions médicales et pharmaceutiques distinctes et quatre représentants appartenant à quatre professions paramédicales distinctes ;


b) Huit personnalités qualifiées choisies en fonction de leur expertise dans le domaine du développement professionnel continu ;


4° Un représentant de la Haute Autorité de santé désigné par son président ;


5° Un représentant de la Conférence des présidents d'université désigné par son président.


Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu arrête la liste des membres du Haut Conseil, à l'issue de leur nomination ou désignation dans les conditions prévues aux 1° à 5°.


Les membres sont nommés ou désignés pour un mandat de trois ans renouvelable, qui court à compter de la publication de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.


Des représentants du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé.


Le président du Haut Conseil peut solliciter l'expertise de toute personne qualifiée en fonction de l'ordre du jour.


Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu peut assister aux séances du Haut Conseil à titre consultatif et peut s'adjoindre le concours de collaborateurs.


Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut également être réuni à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, du directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu ou des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale.


Le Haut Conseil établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de création et fonctionnement de groupes de travail ou de commissions.


III. - Le comité de sélection établit, après un appel à candidatures, la liste des seize membres du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé conformément au 3° de l'article R. 4021-11.


Le comité de sélection est présidé par un inspecteur général des affaires sociales désigné par le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales et comprend en outre :


1° Un représentant respectivement :


a) De la direction générale de l'offre de soins ;


b) De la direction de la sécurité sociale ;


c) De la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;


d) Du service de santé des armées ;


2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigné par son directeur général ;


3° Un représentant de l'Agence nationale du développement professionnel continu désigné par son directeur général ;


4° Le président du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé ;


5° Une personnalité qualifiée ayant une expertise dans le domaine du développement professionnel continu à l'étranger désignée par le directeur général de l'agence.


La liste des membres du comité de sélection est arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, à l'issue de leur désignation dans les conditions prévues au présent III. Le comité de sélection est renouvelé à l'occasion de chaque renouvellement de l'ensemble des membres mentionnés au 3° du II.


Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié de ces membres sont présents.


Le secrétariat du comité de sélection est assuré par l'Agence nationale du développement professionnel continu.


Pour le renouvellement de l'ensemble des membres mentionnés au 3° du II, un appel à candidatures est lancé au plus tard six mois avant l'expiration de leur mandat.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2023
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23 décembre 2015, 375343, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les modalités d'application de ces dispositions législatives ont été fixées par le décret du 30 décembre 2011 ; que l'article R. 4021-9 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit que l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu prend en charge dans la limite d'un forfait les frais facturés aux professionnels de santé par les organismes de développement professionnel continu, […] notamment, une section pour les médecins et une section pour les pharmaciens ; que l'article R. 4021-11 de ce code dispose que : « Chaque section paritaire détermine, pour les professionnels de la section concernée, […]

 Lire la suite…
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