Article R4021-13 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1

Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé est chargé :
1° D'établir chaque année un bilan de la mise en œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux, des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés et de tous les professionnels de santé salariés, quels que soient leurs lieux d'exercice ;
2° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur la qualité et l'efficacité du dispositif de développement professionnel continu, quels que soient les modes d'exercice des professionnels de santé, et de formuler toutes propositions qu'il juge utiles ;
3° De contrôler l'utilisation des sommes du développement professionnel continu des professionnels de santé, laquelle est définie :
a) Pour les professionnels de santé libéraux et ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés, par le comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels libéraux et des professionnels exerçant dans les centres de santé conventionnés ;
b) Pour les autres professionnels de santé, par les organismes collecteurs agréés ou l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, lorsque l'organisme gestionnaire a conclu avec eux la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 4133-9 ;
4° De contribuer à la promotion du développement professionnel continu et à l'information des professionnels de santé et des employeurs dans ce domaine.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2007040
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 4021-7 du code de la sante publique, dans sa version alors en vigueur : " Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes : / 1° Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice : / a) Evaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions conformément aux dispositions des articles L. 4021-1 à L. 4021-2 ; () « . Aux termes du III de l'article R. 4021-13 de ce code, dans sa version alors en vigueur : » Les commissions scientifiques indépendantes exercent, […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 juillet 2023, 462778
Annulation

[…] 1. D'une part, il résulte des dispositions des articles R. 4021-6 et R. 4021-7 du code de la santé publique que l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) est un groupement d'intérêt public qui a pour mission d'assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé et, à ce titre, d'évaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions en la matière. En vertu des articles R. 4021-13 et R. 4021-25 du même code, des commissions scientifiques indépendantes sont chargées, au sein de l'ANDPC, de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions que les organismes enregistrés auprès de l'agence proposent de mener.

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 9 juin 2022, 21PA05988, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la décision du 19 mai 2017 n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été adoptée dans le cadre de l'article R. 4021-25 du code de la santé publique mais au titre de l'interdiction de l'exercice illégal de la pharmacie ; elle ne prononce pas une sanction ; en tout état de cause, la société UTIP Innovations n'a pas été privée d'une garantie ; en outre, elle bénéficiait d'un délai de deux mois pour contester cette décision ; […] 13. […]

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