Article R4021-13 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 9 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-164 du 6 mars 2023 - art. 1

I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :

1° La commission scientifique indépendante des médecins, qui est composée de deux sous-sections :

a) La sous-section des médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale ;

b) La sous-section des médecins spécialistes en médecine générale ;

2° La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ;

3° La commission scientifique indépendante des sages-femmes ;

4° La commission scientifique indépendante des pharmaciens ;

5° La commission scientifique indépendante des biologistes médicaux ;

6° La commission scientifique indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie, qui est composée de quatre sous-sections :

a) La sous-section des métiers du soin infirmier ;

b) La sous-section des métiers des soins de rééducation ;

c) La sous-section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ;

d) La sous-section des métiers de l'appareillage ;

7° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle ;

8° La commission scientifique indépendante des physiciens médicaux.

II.-Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur proposition des conseils nationaux professionnels.

Ils sont choisis parmi les professionnels de santé ayant une expertise scientifique et pédagogique dans le domaine de la formation continue et du développement professionnel continu.

Sauf cas particulier lié aux spécificités d'exercice de certaines professions, les commissions scientifiques indépendantes comprennent un représentant du service de santé des armées.

Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions scientifiques indépendantes.

En l'absence de conseils nationaux professionnels, les organisations syndicales représentatives de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicitées pour proposer des professionnels répondant aux critères définis au deuxième alinéa.

III.-Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des dispositions de l'article R. 4021-25 relatives au contrôle des actions de développement professionnel continu, les missions suivantes :

1° Elles sont chargées de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;

2° Elles élaborent les critères scientifiques et pédagogiques d'évaluation des actions de développement professionnel continu ;

3° Elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par l'Agence nationale du développement professionnel continu et en assurent le suivi ;

4° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2023

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2007040
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 4021-7 du code de la sante publique, dans sa version alors en vigueur : " Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes : / 1° Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice : / a) Evaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions conformément aux dispositions des articles L. 4021-1 à L. 4021-2 ; () « . Aux termes du III de l'article R. 4021-13 de ce code, dans sa version alors en vigueur : » Les commissions scientifiques indépendantes exercent, […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 juillet 2023, 462778
Annulation

[…] 1. D'une part, il résulte des dispositions des articles R. 4021-6 et R. 4021-7 du code de la santé publique que l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) est un groupement d'intérêt public qui a pour mission d'assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé et, à ce titre, d'évaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions en la matière. En vertu des articles R. 4021-13 et R. 4021-25 du même code, des commissions scientifiques indépendantes sont chargées, au sein de l'ANDPC, de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions que les organismes enregistrés auprès de l'agence proposent de mener.

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  • Documents administratifs non communicables·
  • Documents administratifs communicables·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • 311-5 du crpa) – absence·
  • Droit à la communication·
  • Méthodologie·
  • Action·
  • Donnée statistique·
  • Évaluation

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 9 juin 2022, 21PA05988, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la décision du 19 mai 2017 n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été adoptée dans le cadre de l'article R. 4021-25 du code de la santé publique mais au titre de l'interdiction de l'exercice illégal de la pharmacie ; elle ne prononce pas une sanction ; en tout état de cause, la société UTIP Innovations n'a pas été privée d'une garantie ; en outre, elle bénéficiait d'un délai de deux mois pour contester cette décision ; […] 13. […]

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