Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé / Chapitre unique / Section 1 : Organisme gestionnaire du développement professionnel continu / Sous-section 5 : Conseil de surveillance du développement professionnel continu
Article R4021-14 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1
Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question correspondant à ses missions.
Les orientations nationales de développement professionnel continu prises après avis des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2, L. 4236-2 et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales lui sont transmises pour information.