Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé / Chapitre unique / Section 1 : Organisme gestionnaire du développement professionnel continu / Sous-section 5 : Conseil de surveillance du développement professionnel continu
Article R4021-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version02/01/2012
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Version11/07/2016
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1
I. ― Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé est composé de deux groupes :
1° Le groupe des professionnels de santé est composé de cinq collèges constitués par les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens et les professionnels de santé paramédicaux.
Les collèges des sages-femmes et des professionnels de santé paramédicaux comportent des représentants des organisations syndicales qui siègent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Chaque collège comprend un représentant du Conseil national de l'ordre, pour les professions qui en sont dotées ;
2° Le groupe des représentants des employeurs des professionnels de santé.
Il est organisé une représentation équilibrée des différentes professions de santé et des différents modes d'exercice.
II. ― Assistent aux travaux du conseil de surveillance :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
1° Le groupe des professionnels de santé est composé de cinq collèges constitués par les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens et les professionnels de santé paramédicaux.
Les collèges des sages-femmes et des professionnels de santé paramédicaux comportent des représentants des organisations syndicales qui siègent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Chaque collège comprend un représentant du Conseil national de l'ordre, pour les professions qui en sont dotées ;
2° Le groupe des représentants des employeurs des professionnels de santé.
Il est organisé une représentation équilibrée des différentes professions de santé et des différents modes d'exercice.
II. ― Assistent aux travaux du conseil de surveillance :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
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