Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé / Chapitre unique / Section 2 : Obligations des organismes de développement professionnel continu et des employeurs des professionnels de santé / Sous-section 2 : Evaluation des organismes de développement professionnel continu
Article R4021-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1
1° La capacité pédagogique et méthodologique de l'organisme de développement professionnel continu ;
2° Les qualités et références des intervenants ;
3° L'indépendance financière, notamment à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant les produits de santé mentionnés dans la cinquième partie du présent code.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition des commissions scientifiques indépendantes ainsi que de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, précise les modalités d'appréciation des critères définis ci-dessus et les conditions dans lesquelles l'organisme de développement professionnel continu évalué défavorablement peut soumettre un nouveau dossier d'évaluation auprès de la commission scientifique concernée.
La commission scientifique indépendante compétente ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales transmet le résultat de son évaluation à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Commentaires • 5
Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article R. 4021-25 du code de la santé publique, dans sa version applicable : " I.- L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R. 4021-24 peut proposer des actions de développement professionnel continu () / Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes, conformément aux critères scientifiques et pédagogiques fixés par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sous la responsabilité de l'Agence nationale du développement professionnel continu. / Dans le cadre du plan national annuel de contrôle défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, […]
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[…] Par un courrier du 22 juillet 2020, la directrice générale de l'ANDPC a informé l'EURL Kewale, qui assure des actions de développement professionnel continu au sens de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique, de son intention de procéder au retrait de l'enregistrement de cet organisme en application des dispositions du 3° du III de l'article R. 4021-25 du même code, au regard du contenu de deux actions de formation, l'action n° 11342000001 intitulée « Tutorat : Encadrement des stages des étudiants infirmiers » et l'action n° 11342000003 intitulée « Evaluation des besoins, BSI et parcours de soins ». […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 2 octobre 2023, 466537
Il résulte des dispositions des articles L. 4021-1, L. 4021-2, L. 4021-6, L. 4021-7, R. 4021-7, R. 4021-24 et R. 4021-24 du code de la santé publique (CSP) que l'Agence nationale de développement professionnel continu (ANDPC) ne peut légalement contribuer au financement d'actions de développement professionnel continu que si ces actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. … A ce titre, […] que de ceux, régis par les dispositions de l'article R. 4021-25 de ce code, […]
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[…] Il résulte des dispositions des articles L. 4021-1, L. 4021-2, L. 4021-6, L. 4021-7, R. 4021-7, R. 4021-24 et R. 4021-24 du code de la santé publique (CSP) que l'Agence nationale de développement professionnel continu (ANDPC) ne peut légalement contribuer au financement d'actions de développement professionnel continu que si ces actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. […] que de ceux, régis par les dispositions de l'article R. 4021-25 de ce code, […]
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