Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé / Chapitre unique / Section 2 : Obligations des organismes de développement professionnel continu et des employeurs des professionnels de santé / Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
Article R4021-28 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/01/2012
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1
L'évaluation des organismes de développement professionnel continu et l'évaluation des diplômes d'université est actualisée par la ou les commissions scientifiques indépendantes ou par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans des cas et selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Ces commissions scientifiques actualisent ces évaluations, au moins une fois tous les cinq ans, selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire.
Ces commissions scientifiques actualisent ces évaluations, au moins une fois tous les cinq ans, selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire.
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