Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé / Chapitre unique / Section 2 : Obligations des organismes de développement professionnel continu et des employeurs des professionnels de santé / Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
Article R4021-30 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1
1° Exerce des activités autres que celles détaillées dans sa demande d'enregistrement ;
2° N'est pas en mesure de justifier de son activité de développement professionnel continu au cours de deux années précédentes ;
3° N'a pas fourni le bilan mentionné à l'article R. 4021-27 ;
4° N'indique pas les modifications mentionnées au I de l'article R. 4021-23.
Lorsque l'organisme gestionnaire envisage de mettre fin à l'enregistrement, il en informe l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Lorsqu'il est mis fin à son enregistrement, l'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 24 février 2016, n° 1600303
[…] — la décision du 19 janvier 2016 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été préalablement invitée à présenter ses observations en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 4021-30 du code de la santé publique ;
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