Article R4021-30 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1

Il peut être mis fin à l'enregistrement d'un organisme de développement professionnel continu par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsqu'il est constaté, notamment à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 4021-29, que l'organisme :
1° Exerce des activités autres que celles détaillées dans sa demande d'enregistrement ;
2° N'est pas en mesure de justifier de son activité de développement professionnel continu au cours de deux années précédentes ;
3° N'a pas fourni le bilan mentionné à l'article R. 4021-27 ;
4° N'indique pas les modifications mentionnées au I de l'article R. 4021-23.
Lorsque l'organisme gestionnaire envisage de mettre fin à l'enregistrement, il en informe l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Lorsqu'il est mis fin à son enregistrement, l'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 février 2016, n° 1600303
Rejet

[…] — la décision du 19 janvier 2016 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été préalablement invitée à présenter ses observations en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 4021-30 du code de la santé publique ;

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