Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre V : Profession de sage-femme / Chapitre III : Développement professionnel continu / Section 1 : Contenu de l'obligation
Article R4153-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/01/2012
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2117 du 30 décembre 2011 - art. 1
Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-9 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-9 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
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