Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Développement professionnel continu / Section 6 : Commission scientifique indépendante des médecins / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article D4133-26 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version12/01/2012
Entrée en vigueur le 12 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1
Les employeurs sont tenus de laisser aux médecins des établissements publics de santé, aux médecins salariés et aux médecins du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
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