Article D4236-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/01/2012

Entrée en vigueur le 12 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-29 du 9 janvier 2012 - art. 1

La commission scientifique indépendante des pharmaciens, mentionnée à l'article L. 4236-2, a pour mission de :
1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
2° Etablir, en application de l'article R. 4021-30, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4236-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des pharmaciens concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du pharmacien formateur, conformément à l'article R. 4236-2.
Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23 décembre 2015, 375343, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les modalités d'application de ces dispositions législatives sont fixées, respectivement, par les articles D. 4133-16 à D. 4133-28 du code de la santé publique, relatifs à la commission indépendante des médecins, et par les articles D. 4236-16 à D. 4236-26 du même code, relatifs à la commission indépendante des pharmaciens ; que l'article D. 4021-24 qui organise l'évaluation des organismes de développement professionnel continu prévoit dans son troisième alinéa que : « Lorsque l'activité de l'organisme déclarant intéresse plus d'une profession de santé, […]

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