Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre VI : Développement professionnel continu / Section 6 : Commission scientifique indépendante des pharmaciens / Sous-section 2 : Composition
Article D4236-17 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/2012
Entrée en vigueur le 12 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-29 du 9 janvier 2012 - art. 1
La commission scientifique indépendante des pharmaciens est composée de :
1° Deux représentants de la société française de pharmacie clinique désignés par cette société ;
2° Deux représentants pharmaciens de la société française de biologie clinique désignés par cette société ;
3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens désigné par ce conseil ;
4° Un représentant de l'Académie nationale de Pharmacie désigné par l'académie ;
5° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par l'agence ;
6° Un représentant de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail désigné par l'agence ;
7° Trois pharmaciens titulaires d'officine en exercice ;
8° Trois pharmaciens adjoints d'officine en exercice ;
9° Un pharmacien biologiste en exercice ;
10° Un pharmacien gérant de pharmacie à usage intérieur en exercice ;
11° Un représentant des pharmaciens de la distribution en gros et de l'exportation en exercice ;
12° Un représentant des pharmaciens de l'industrie en exercice ;
13° Un représentant du service de santé des armées ;
14° Un représentant des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
15° Un représentant des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en pharmacie.
Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
1° Deux représentants de la société française de pharmacie clinique désignés par cette société ;
2° Deux représentants pharmaciens de la société française de biologie clinique désignés par cette société ;
3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens désigné par ce conseil ;
4° Un représentant de l'Académie nationale de Pharmacie désigné par l'académie ;
5° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par l'agence ;
6° Un représentant de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail désigné par l'agence ;
7° Trois pharmaciens titulaires d'officine en exercice ;
8° Trois pharmaciens adjoints d'officine en exercice ;
9° Un pharmacien biologiste en exercice ;
10° Un pharmacien gérant de pharmacie à usage intérieur en exercice ;
11° Un représentant des pharmaciens de la distribution en gros et de l'exportation en exercice ;
12° Un représentant des pharmaciens de l'industrie en exercice ;
13° Un représentant du service de santé des armées ;
14° Un représentant des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
15° Un représentant des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en pharmacie.
Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
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