Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales
Article D4381-6-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/2012
Entrée en vigueur le 12 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-30 du 9 janvier 2012 - art. 1
Les membres de la commission scientifique sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumis aux mêmes obligations que ses membres.
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