Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales
Article D4381-6-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/2012
Entrée en vigueur le 12 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-30 du 9 janvier 2012 - art. 1
Chaque année, le président de la commission scientifique informe le Haut Conseil des professions paramédicales des avis rendus sur les orientations nationales et régionales de développement professionnel continu, respectivement prévues aux 1° et 4° de l'article D. 4381-6. Il présente également au haut conseil un bilan annuel des actions réalisées au titre des missions prévues aux 2° et 5° du même article.
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