Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 7 : Contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique / Sous-section 2 : Coopération dans le domaine des soins, de la formation et de la recherche
Article R6147-117 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2012
>
Version05/05/2019
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le service de santé des armées est habilité à recevoir des personnels des établissements de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins ou de recherche.
Les établissements de santé sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées.
Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
Les établissements de santé sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées.
Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.