Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 7 : Contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique / Sous-section 4 : Autres actions de santé publique
Article R6147-119 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 4
Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international, s'ils remplissent les conditions énumérées à l'article R. 3115-64.
Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en œuvre d'une campagne de vaccinations massives. Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère chargé de la santé.
Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.
Il peut contribuer aux plans d'urgence gouvernementaux dans le domaine de la santé.