Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 5 : Fonds d'intervention régional / Sous-section 1 : Missions
Article R1435-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2012
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Version20/02/2015
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Version08/10/2015
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1
Au titre des missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1435-8, le fonds finance notamment :
1° Le développement de nouveaux modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre professionnels de santé, en particulier la télémédecine ;
2° Des actions visant à améliorer la qualité des pratiques et des soins ;
3° Des réseaux de santé ;
4° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, en particulier au sein de maisons de santé, de pôles de santé et de centres de santé ;
5° Des actions tendant à assurer une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;
6° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50.
1° Le développement de nouveaux modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre professionnels de santé, en particulier la télémédecine ;
2° Des actions visant à améliorer la qualité des pratiques et des soins ;
3° Des réseaux de santé ;
4° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, en particulier au sein de maisons de santé, de pôles de santé et de centres de santé ;
5° Des actions tendant à assurer une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;
6° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50.
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