Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 5 : Fonds d'intervention régional / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R1435-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2012
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1
Chaque année, avant le 1er mars, l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1435-10 fixe, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, le montant des crédits attribués à chaque agence régionale de santé. Il précise pour chaque région le montant des crédits mentionnés aux a et b de l'article L. 1435-9.
Des dotations complémentaires peuvent être attribuées en cours d'année, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
Dans l'attente de l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa, les agences régionales de santé peuvent engager des crédits dans la limite mensuelle du douzième du montant attribué l'année précédente au titre du premier alinéa.
Des dotations complémentaires peuvent être attribuées en cours d'année, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
Dans l'attente de l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa, les agences régionales de santé peuvent engager des crédits dans la limite mensuelle du douzième du montant attribué l'année précédente au titre du premier alinéa.
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