Article R1435-26 du Code de la santé publique

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Version01/03/2012
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 2

Chaque agence régionale de santé, dans le cadre de son budget annexe, assure la gestion financière et comptable des crédits attribués au titre du fonds d'intervention régional, conformément aux règles fixées par les articles R. 1432-54 à R. 1432-66.

L'agent comptable de l'agence régionale de santé établit le compte financier du budget annexe. Le directeur général de l'agence arrête le compte financier, le soumet au conseil de surveillance pour approbation et le transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le compte financier du budget annexe relatif au fonds d'intervention régional est constitué d'un compte de résultat, d'un bilan et d'une annexe qui retracent l'ensemble de l'activité du fonds.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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