Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 5 : Fonds d'intervention régional / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R1435-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1
1° Soit de l'un des contrats prévus aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 ;
2° Soit d'un contrat spécifique.
Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire.
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Décisions • 6
[…] — les documents communiqués sont par ailleurs insuffisamment motivés au regard des articles R. 1435-30 et R. 1435-34 du code de la santé publique applicable à cette subvention ; […]
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[…] — la convention en litige est illégale dés lors que l'existence juridique du réseau partage 94 n'est pas établie ; elle ne mentionne pas les éléments prévus à l'article R 1435-30 du code de la santé publique, et ne mentionne pas le cahier des charges, et notamment l'obligation de reprise de ses patients ; la date d'effet du contrat est incohérente ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2015, n° 1307618
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : « Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, […] respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des famille » ; qu'aux termes de l'article R. 1435-29 de ce code : « Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, […] qu'aux termes de l'article R. 1435-30 de ce code : « A l'exception du financement des actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16, […]
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