Article R1435-30 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

A l'exception du financement des actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16, l'octroi des financements est subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné :
1° Soit de l'un des contrats prévus aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 ;
2° Soit d'un contrat spécifique.
Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 16 février 2019
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Décisions6


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 19NC03625, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les documents communiqués sont par ailleurs insuffisamment motivés au regard des articles R. 1435-30 et R. 1435-34 du code de la santé publique applicable à cette subvention ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 1er août 2014, n° 1406506
Rejet

[…] — la convention en litige est illégale dés lors que l'existence juridique du réseau partage 94 n'est pas établie ; elle ne mentionne pas les éléments prévus à l'article R 1435-30 du code de la santé publique, et ne mentionne pas le cahier des charges, et notamment l'obligation de reprise de ses patients ; la date d'effet du contrat est incohérente ;

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3Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2015, n° 1307618
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : « Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, […] respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des famille » ; qu'aux termes de l'article R. 1435-29 de ce code : « Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, […] qu'aux termes de l'article R. 1435-30 de ce code : « A l'exception du financement des actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16, […]

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