Article R1435-32 du Code de la santé publique

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Version01/03/2012
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

Le ou les organismes d'assurance maladie du régime général désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont chargés de la liquidation des sommes versées au titre du fonds d'intervention régional. L'agent comptable de ce ou ces organismes procède à la vérification de la validité des créances, au paiement et, le cas échéant, au recouvrement des sommes, au vu des pièces justificatives transmises par l'agence régionale de santé ou par les bénéficiaires.
En application du troisième alinéa de l'article L. 1435-10, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage, déléguer aux agences régionales de santé tout ou partie des opérations mentionnées au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 11DA01234, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, […] qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1998 fixant le montant de l'indemnité de départ volontaire versée à certains agents de la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires et agents stagiaires et agents contractuels remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une indemnité de départ volontaire adressent une demande de versement accompagnée de toutes pièces justificatives à l'autorité compétente en application de l'article R. 1435-32 du code de la santé publique. » ; qu'enfin, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2014, n° 1209359
Annulation

[…] Vu la lettre en date du 24 janvier 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1998 et de l'article R. 1435-32 du code de la santé publique, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1998 et de l'article R. 1435-32 du code de la santé publique, […]

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  • Départ volontaire·
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3Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2014, n° 1301389
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé : « Les fonctionnaires et agents stagiaires et agents contractuels remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une indemnité de départ volontaire adressent une demande de versement accompagnée de toutes pièces justificatives à l'autorité compétente en application de l'article R. 1435-32 du code de la santé publique. » ; qu'enfin, […]

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