Article R1435-34 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

L'agence régionale de santé procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l'action.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 19NC03625, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les documents communiqués sont par ailleurs insuffisamment motivés au regard des articles R. 1435-30 et R. 1435-34 du code de la santé publique applicable à cette subvention ; […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Santé·
  • Agence régionale·
  • Octroi de subvention·
  • Comités·
  • Offre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Associations·
  • Retrait·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).