Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 5 : Fonds d'intervention régional / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R1435-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2012
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1
L'agence régionale de santé procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l'action.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. CAA de NANCY, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 19NC03625, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] — les documents communiqués sont par ailleurs insuffisamment motivés au regard des articles R. 1435-30 et R. 1435-34 du code de la santé publique applicable à cette subvention ; […]
Lire la suite…- Cliniques·
- Santé·
- Agence régionale·
- Octroi de subvention·
- Comités·
- Offre·
- Tribunaux administratifs·
- Associations·
- Retrait·
- Justice administrative