Article R1142-15-2 du Code de la santé publique

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Version04/03/2012
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Version18/11/2016

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 23

Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 ou lorsqu'elle est saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'un acte réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine, le président ou un président-adjoint désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12, dont l'un est obligatoirement inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel ou possède des connaissances en matière de réparation du dommage corporel vérifiées dans les conditions prévues aux articles R. 1142-30-2 ou R. 1142-31-1. Toutefois, le président ou son adjoint peut ne désigner qu'un seul expert si celui-ci réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la conduite de cette expertise.

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www.christin-avocat.fr · 30 novembre 2022

[…] Cette expertise est réalisée par un collège d'experts dont un au moins est choisi sur la liste nationale des experts en accidents médicaux (article R1142-15-2 du Code de la Santé Publique). […]

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www.christin-avocat.fr · 30 novembre 2022

[…] Cette expertise est réalisée par un collège d'experts dont un au moins est choisi sur la liste nationale des experts en accidents médicaux (article R1142-15-2 du Code de la Santé Publique). […]

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[…] Cette expertise est réalisée par un collège d'experts dont un au moins est choisi sur la liste nationale des experts en accidents médicaux (article R1142-15-2 du Code de la Santé Publique). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 12 septembre 2022, n° 2001933
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique : « Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, […] Aux termes de l'article R. 1142-5 du même code : " Chaque commission comprend, outre son président : () 4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou son représentant ; () « . Aux termes de l'article R. 1142-16 du même code : » Dans le cas prévu à l'article R. 1142-15-2, […]

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