Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux / Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux / Paragraphe 3 : Accès de la Commission nationale aux informations couvertes par le secret médical
Article R1142-41-2 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 4 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 5
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Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre ces finalités, qui ne peut excéder un an, les informations en cause, au choix de la personne ou de l'organisme qui les a transmises, lui sont restituées dans des conditions identiques à celles prévues pour leur transmission à la commission nationale ou sont détruites.