Article L1123-7-1 du Code de la santé publique

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Version07/03/2012
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Tout promoteur ayant son siège en France, envisageant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine dans un Etat non membre de l'Union européenne, peut soumettre son projet à un comité de protection des personnes.

Le comité de protection des personnes rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de l'article L. 1121-2 et des deuxième à onzième alinéas de l'article L. 1123-7.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020

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Documents parlementaires10

Cet amendement simplifie les procédures applicables aux recherches non interventionnelles ne portant pas sur des produits de santé. Conformément aux orientations de la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, il s'agit d'adapter le niveau de contrainte administrative aux risques que la recherche fait courir aux personnes. S'agissant de recherches non interventionnelles, elles ne font courir par définition aucun risque ni contrainte et doivent donc faire l'objet de procédures administratives très simples et rapides. Pour ces recherches, grâce à cet … Lire la suite…
Cette disposition de simplification administrative indispensable pour assurer la fluidité des traitements des dossiers de recherches non interventionnelles par les comités de protection des personnes a été, de manière strictement identique, insérée dans l'ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l'épidémie de Covid 19. Dans le cadre de cette ordonnance, l'arrêté d'application de cette disposition a été, suite aux différentes consultations réalisées, adopté le 3 juillet de manière sensiblement différente à ce que le gouvernement avait initialement envisagé. En … Lire la suite…
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