Article R2141-1-3 du Code de la santé publique

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Version18/11/2016

Entrée en vigueur le 7 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 4

I.-Pour vérifier le respect des conditions mentionnées à l'article R. 2141-1-1, l'Agence de la biomédecine constitue un dossier technique qui précise :


1° La caractérisation ou la nature du procédé ;


2° Les procédures et modes opératoires qu'il suppose ainsi que l'identification des étapes critiques ;


3° L'analyse des risques prévisibles et, le cas échéant, la justification des contraintes supplémentaires du procédé étudié par rapport aux risques et aux contraintes des procédés régulièrement utilisés ;


4° Le cas échéant, l'impact du procédé sur le nombre d'embryons conservés ;


5° Toute autre donnée scientifique pertinente.


II.-Ce dossier comprend, en outre, les éléments de preuve scientifique disponibles en France ou à l'étranger, établis à partir notamment :


1° Du recueil de la littérature scientifique pertinente et des études qui y sont citées, y compris les enquêtes épidémiologiques et les éventuelles recherches biomédicales ;


2° Des rapports d'essais, chez l'animal ou in vitro.


III.-Si elle est défavorable à l'inscription du procédé sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1, l'Agence de la biomédecine peut assortir son avis de recommandations afin que soient conduites des recherches, notamment des recherches biomédicales dans les conditions mentionnées aux articles R. 1125-14 à R. 1125-24.


IV.-En cas d'inscription du procédé sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1, les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I sont rendus publics sur le site internet de l'Agence de la biomédecine.

Entrée en vigueur le 7 mars 2016
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016
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