Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation
Article R2141-1-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Lorsque l'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1 est demandée, le directeur général de l'Agence de la biomédecine saisit le conseil d'orientation de cette agence. Celui-ci se prononce, par un avis motivé, sur la nature et sur l'intérêt de la modification proposée et apprécie en particulier, au vu du dossier technique du procédé dont la modification est envisagée et des éléments fournis par le demandeur, s'il s'agit de l'amélioration d'un procédé existant ou d'un nouveau procédé. Constitue notamment un nouveau procédé toute modification introduisant, par rapport au procédé existant, une étape critique supplémentaire ou une manipulation supplémentaire des gamètes, tissus germinaux ou embryons.
Si la technique fait intervenir un produit entrant en contact avec les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons, en particulier un produit thérapeutique annexe mentionné à l'article L. 1261-1, le directeur général de l'Agence de la biomédecine consulte également l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui lui fait connaître dans le délai d'un mois si le produit peut être légalement utilisé. Cet avis est joint au dossier au vu duquel le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine se prononce.
Commentaires • 3
La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 a introduit un nouveau régime juridique concernant les procédés biologiques d'assistance médicale à la procréation (AMP), qui doivent être autorisés pour être mis en œuvre dans les établissements de santé ou les laboratoires d'analyses de biologie médicale, les nouvelles dispositions sont codifiées dans le code de la santé publique aux articles L.2141-1 et suivants. […] ;de à l'inscription d'un procédé sur la liste susvisée, après avoir consulté l'Agence de biomédecine, qui doit rendre son avis dans le délai de 4 mois, porté à 6 mois si l'Agence l'estime nécessaire (article R. 2141-1-2, CSP). […]
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La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 a introduit un nouveau régime juridique concernant les procédés biologiques d'assistance médicale à la procréation (AMP), qui doivent être autorisés pour être mis en œuvre dans les établissements de santé ou les laboratoires d'analyses de biologie médicale, les nouvelles dispositions sont codifiées dans le code de la santé publique aux articles L.2141-1 et suivants. […] ;de à l'inscription d'un procédé sur la liste susvisée, après avoir consulté l'Agence de biomédecine, qui doit rendre son avis dans le délai de 4 mois, porté à 6 mois si l'Agence l'estime nécessaire (article R. 2141-1-2, CSP). […]
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