Article R1142-62 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2012

Entrée en vigueur le 4 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 7

Lorsque la personne regardée comme responsable des dommages par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de cette commission.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2012

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