Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical / Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical / Section 2 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvements sanguins
Article R4352-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 12
Dans les laboratoires de biologie médicale, en vue de la réalisation des phases analytique et postanalytique des examens de biologie médicale et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire peuvent être effectués par :
1° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° dudit article ;
2° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
3° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-3 qui sont titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
4° Les personnes exerçant les fonctions de techniciens de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2, titulaires du certificat de capacité mentionné aux 2° et 3°.
Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu au présent article est délivré après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, et après des épreuves théoriques et pratiques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité d'un biologiste médical du laboratoire de biologie médicale.
Commentaires • 2
Le CCEPS, tel que prévu à l'article R. 4352-13 du code de santé publique, est délivré par les agences régionales de santé, après que les candidats aient réussi trois épreuves (une épreuve théorique, un stage, et une épreuve pratique). À l'heure actuelle, ce certificat est indispensable pour réaliser des prélèvements sanguins en laboratoire et il est très souvent exigé par l'employeur avant d'obtenir un poste de technicien d'analyses médicales.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4352-13 du code de la santé publique : « (…) Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu au présent article est délivré après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 janvier 2019, n° 16/09185
[…] — d'une part, elle ne remplissait pas, à la date de promulgation de la loi susvisée du 30 mai 2013, les conditions pour effectuer des prélèvements sanguins, telles qu'elles étaient applicables à cette date en vertu de l'article R. 4352-13 du code de la santé publique, faute de certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins valable ou de démontrer qu'elle disposait d'un certificat analogue délivré avant le 9 décembre 1980,
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#8217;article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales [3] Mentionnés à l'article R1321-19 du code de la défense [4] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [5] Administration = préparation et injection des doses [6] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique
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