Article R6112-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/04/2012

Entrée en vigueur le 27 avril 2012

Est créé par : Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

Pour chaque établissement de santé ou personne désignée en application de l'article R. 6112-5, au plus tard six mois avant l'échéance de la mission de service public qu'il assure, l'agence régionale de santé évalue la réalisation de la mission au regard des objectifs et indicateurs mentionnés au 7° de l'article R. 6112-3 et des résultats du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens, ou d'un contrat spécifique, mesurant la qualité de la réalisation.
Compte tenu des résultats de cette évaluation, des besoins définis à l'article R. 1434-4-1, et de la capacité à répondre à ceux-ci, le directeur général de l'agence régionale de santé peut reconduire la désignation.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016
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