Article R6112-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/04/2012

Entrée en vigueur le 27 avril 2012

Est créé par : Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

Lorsqu'il constate l'impérieuse nécessité de pourvoir à une mission, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner à titre temporaire un établissement de santé ou une personne mentionné à l'article L. 6112-2 pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente de la procédure définie à l'article R. 6112-2, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois.
Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6112-3 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 juin 2010, n° 0901056
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 6112-9 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'établissement de santé assurant le service public hospitalier le plus proche doté des moyens nécessaires où elle est admise sans formalité particulière. » ; que selon l'article R. 1112-29 dudit code : « Si le directeur est appelé à prononcer l'admission d'un militaire dont l'état réclame des soins urgents, il signale cette admission à l'autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie. » ;

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