Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre II : Service public hospitalier / Section 1 : Règles d'attribution des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 / Sous-section 4 : Mesures en cas d'impérieuse nécessité
Article R6112-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2
Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6112-3 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 juin 2010, n° 0901056
[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 6112-9 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'établissement de santé assurant le service public hospitalier le plus proche doté des moyens nécessaires où elle est admise sans formalité particulière. » ; que selon l'article R. 1112-29 dudit code : « Si le directeur est appelé à prononcer l'admission d'un militaire dont l'état réclame des soins urgents, il signale cette admission à l'autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie. » ;
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